J.O. Numéro 252 du 29 Octobre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 16242
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Décret du 22 octobre 1999 définissant les conditions de production des vins de pays Portes de Méditerranée
NOR : ECOC9900110D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement no 822/87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services ;
Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 19 mai 1999,
Décrète :
Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.
Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de Pays Portes de Méditerranée », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Drôme, Var et Vaucluse.
Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée », les vins doivent être issus de vendanges provenant de cépages recommandés, pour chacun des départements précités.
Art. 4. - La dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 90 hectolitres par hectare de vignes en production.
Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum de la zone géographique dont le vin est issu conformément au décret du 4 septembre 1979 susvisé.
Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs.
Art. 7. - Pour obtenir le droit à la dénomination « Vin de Pays Portes de Méditerranée », les demandes sont présentées à la Fédération des syndicats et associations reconnus « organisme professionnel agréé » (OPA) dans la zone des vins de pays Portes de Méditerranée, qui assure les fonctions d'organisme professionnel agréé, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret du 4 septembre 1979 susvisé.
Les vins sont agréés en « Vin de pays Portes de Méditerranée » après dégustation par une commission mise en place par OPA, conformément au règlement intérieur approuvé par arrêté du ministère de l'agriculture, après avis de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS).
Art. 8. - La demande d'agrément visée à l'article 7 porte soit sur des vins revendiqués en « Vin de pays Portes de Méditerranée », soit sur des vins ayant obtenu préalablement l'agrément en vin de pays de zone ou vin de pays de département dans la mesure où ces vins répondent aux conditions de production du présent décret.
Les volumes pour lesquels l'agrément est demandé doivent être indiqués et les lots correspondants doivent être individualisés et identifiés.
Cette demande d'agrément est présentée à la Fédération des syndicats et associations reconnus OPA dans la zone des vins de pays Portes de Méditerranée.
Elle est accompagnée de l'original de la notification d'agrément délivrée pour les lots en cause déjà agréés en vin de pays de département ou en vin de pays de zone.
Après vérification des éléments du dossier et accompagné des résultats de la commission de dégustation, le dossier est transmis à l'ONIVINS. L'agrément est prononcé par le directeur de l'ONIVINS ou son représentant, conformément au décret du 4 septembre 1979 susvisé, qui le notifie au demandeur.
En cas de refus d'agrément en « Vin de pays Portes de Méditerranée », les lots préalablement agréés en vin de pays département ou vin de pays zone conservent le bénéfice de l'agrément initial.
Si un producteur souhaite commercialiser des volumes agréés en « Vin de pays Portes de Méditerranée » dans la dénomination ayant fait l'objet de l'agrément initial en vin de pays de département ou en vin de pays de zone, il doit en faire la demande à l'ONIVINS, accompagnée de l'original du certificat d'agrément correspondant.
Cette demande ne peut conduire à fractionner des lots ayant été agréés en « Vin de pays Portes de Méditerranée » dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret.
Art. 9. - Outre les conditions prévues aux articles précédents, pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées de ce cépage. Les vins doivent provenir exclusivement de ce cépage et être vinifiés séparément. Le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » par la mention du nom d'un cépage, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin en cause doit faire l'objet d'un agrément spécifique destiné à vérifier si le vin présente la typicité du cépage.
Une commission est mise en place pour cet agrément spécifique. Elle a compétence pour constater la typicité du vin compte tenu du cépage revendiqué.
Lorsqu'elle n'établit pas cette typicité, la commission pourra cependant prononcer l'agrément pour le vin en cause en « Vin de pays Portes de Méditerranée », celui-ci ne pouvant bénéficier de la mention du nom de cépage.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Art. 10. - Pour les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément en vin de pays de cépage, la mention du cépage doit obligatoirement figurer dans le même champ visuel que les mentions obligatoires.
Si le nom du cépage figure sur une autre partie de l'étiquetage, le nom de la dénomination géographique doit être répété.
Dans tous les cas, la dimension des caractères du nom de cépage ne doit pas excéder le double de celle des caractères de la mention : « Vin de pays Portes de Méditerranée ».
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu